Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
99. Aucune installation de dépôt définitif par enfouissement de matières résiduelles de fabrique ne peut être établie ni agrandie:
1°  dans la zone inondable d’un cours ou plan d’eau, qui est comprise à l’intérieur de la zone inondable de faible courant;
2°  dans un territoire zoné à des fins résidentielles, commerciales ou commerciales et résidentielles, ainsi qu’à moins de 150 m d’un tel territoire;
3°  à moins de 50 m de toute voie publique;
4°  à moins de 150 m de tout parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin, base de plein air, plage publique, réserve écologique établie en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), de tout parc au sens de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), de tout parc au sens de la Loi sur les Parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, c. 32);
5°  à moins de 200 m de toute habitation, établissement d’enseignement, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires, colonie de vacances, établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou de tout établissement d’hébergement touristique, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01);
6°  à moins de 300 m de tout lac;
7°  à moins de 60 m de toute mer, cours d’eau, étang, marécage ou batture.
D. 808-2007, a. 99.
99. Aucune installation de dépôt définitif par enfouissement de matières résiduelles de fabrique ne peut être établie ni agrandie:
1°  dans la zone inondable d’un cours ou plan d’eau, qui est comprise à l’intérieur de la zone inondable de faible courant ;
2°  dans un territoire zoné à des fins résidentielles, commerciales ou commerciales et résidentielles, ainsi qu’à moins de 150 m d’un tel territoire;
3°  à moins de 50 m de toute voie publique;
4°  à moins de 150 m de tout parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin, base de plein air, plage publique, réserve écologique établie en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), de tout parc au sens de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), de tout parc au sens de la Loi sur les Parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, c. 32);
5°  à moins de 200 m de toute habitation, établissement d’enseignement, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires, colonie de vacances, établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou de tout établissement d’hébergement touristique, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2);
6°  à moins de 300 m de tout lac;
7°  à moins de 60 m de toute mer, cours d’eau, étang, marécage ou batture.
D. 808-2007, a. 99.
99. Aucune installation de dépôt définitif par enfouissement de matières résiduelles de fabrique ne peut être établie ni agrandie:
1°  dans la zone d’inondation d’un cours ou plan d’eau, qui est comprise à l’intérieur de la ligne d’inondation de récurrence de 100 ans;
2°  dans un territoire zoné à des fins résidentielles, commerciales ou commerciales et résidentielles, ainsi qu’à moins de 150 m d’un tel territoire;
3°  à moins de 50 m de toute voie publique;
4°  à moins de 150 m de tout parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin, base de plein air, plage publique, réserve écologique établie en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), de tout parc au sens de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), de tout parc au sens de la Loi sur les Parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, c. 32);
5°  à moins de 200 m de toute habitation, établissement d’enseignement, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires, colonie de vacances, établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou de tout établissement d’hébergement touristique, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2);
6°  à moins de 300 m de tout lac;
7°  à moins de 60 m de toute mer, cours d’eau, étang, marécage ou batture.
D. 808-2007, a. 99.